Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
6.1. Au plus tard 1 mois avant la date de mise en œuvre d’un programme de récupération et de valorisation d’un produit dont la récupération et la valorisation sont assurées par un organisme visé à l’article 4, ce dernier doit soumettre au ministre les renseignements et les documents suivants:
1°  le nom et les coordonnées de son représentant et du responsable du programme;
2°  chaque sous-catégorie de produits dont la récupération et la valorisation sont assurées par ce programme;
3°  selon chaque sous-catégorie de produits, la quantité estimée de produits mis sur le marché au cours d’une année par les entreprises membres;
4°  les renseignements et les documents visés aux paragraphes 6 à 13 du deuxième alinéa de l’article 6;
5°  une estimation du budget annuel des 3 premières années de mise en œuvre précisant notamment les dépenses attribuables:
a)  à la récupération et à la valorisation de chaque sous-catégorie de produits;
b)  aux activités d’information, de sensibilisation et d’éducation;
c)  aux activités de recherche et de développement;
d)  à l’administration du programme.
D. 933-2022, a. 7.